J.O. Numéro 12 du 15 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00639

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Décision no 97-754 du 16 décembre 1997 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de l'Aveyron


NOR : CSAX9701754S




   Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
   Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
   Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
   Vu la décision no 97-452 du 29 juillet 1997 relative à un appel aux candidatures dans le département de l'Aveyron ;
   Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 15 septembre 1997, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 16 décembre 1997 ;
Après en avoir délibéré,
   Décide :



   Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

   Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.

   Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 16 décembre 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges

A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 12 du 15/01/1998 page 639 à 641

(1) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250o et 150o, 20 W dans la direction d'azimut 200o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 41 d'Aubin 4 ;

- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 43 d'Aubin 2 ;
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 42 de Clairvaux, si nécessaire après mise en service.
(2) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50o et 105o, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330o et 40o.
(3) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115o et 195o, 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 195o et 45o :
- sous réserve de la mise en décalage à + 32/12 du canal 36 d'Espalion 1, si nécessaire après mise en service.
(4) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 40o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 44 d'Aubin 4.
(5) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275o et 105o.
(6) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 280o.
(7) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 320o :
- sous réserve de la mise en décalage à - 32/12 en précision du canal 39 de Saint-Affrique 1.
(8) PAR de 120 W dans les directions d'azimuts 125o et 235o.
(9) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 110o.

(10) PAR de 10 W dans les directions d'azimuts 60o et 280o :
- sous réserve de la mise en décalage à - 32/12 du canal 45 de Livinhac-le-Haut.
(11) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 90o.
(12) PAR de 145 W dans les directions d'azimuts 45o et 145o.
(13) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 300o, 5 W dans la direction d'azimut 20o.
(14) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 360o.
(15) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 345o.
(16) PAR de 190 W dans les directions d'azimuts 0o et 80o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 35 de Marcillac Vallon 1 ;
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 35 de Saint-Amans-des-Cots.
(17) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40o et 200o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 50 d'Aubin 3.
(18) PAR de 70 W dans les directions d'azimuts 80o, 200o et 320o :
- sous réserve de la modification du pilotage du canal 34 de Villecomtal.
(19) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 35o.
(20) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 20o, 20 W dans la direction d'azimut 115o.
(21) PAR de 1 W dans les directions d'azimuts 45o et 335o.
(22) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 275o, 4 W dans la direction d'azimut 170o.
(23) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 235o, 2 W dans la direction d'azimut 115o.
(24) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 265o.
(25) PAR de 16 W dans les directions d'azimuts 55o et 205o, 16 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95o et 165o.
(26) PAR de 16 W dans les directions d'azimuts 60o et 280o, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315o et 25o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.